A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
21.4. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 3; L.Q. 2016, c. 29, a. 30.
21.4. Le Registraire des entreprises, un directeur ou un chef de service ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 89 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 3.
21.4. Le Registraire des entreprises, un directeur ou un chef de service ou un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 89 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
A.M. 2012-12-06, a. 8.